Le ministre de l'éducation nationale,
Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;
Vu l'arrêté du 3 avril 1998 modifié relatif à l'organisation générale du second concours d'agrégation pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion,
Arrête :
Art. 1er. - Un concours national d'agrégation de l'enseignement supérieur est ouvert en application du 2o de l'article 49-2 du décret du 6 juin 1984 susvisé pour le recrutement de professeurs des universités des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, en vue de pourvoir le nombre d'emplois fixé ci-après, dont la liste figure en annexe A :
- droit public : 10 ;
- sciences de gestion : 22.
Art. 2. - Ce concours est réservé aux maîtres de conférences et maîtres-assistants titulaires des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion âgés, au 1er janvier 2001, d'au moins quarante ans et comptant à cette même date au moins dix années de service « dans un établissement d'enseignement supérieur d'un Etat de la Communauté européenne, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle scientifique et technique en application de la loi no 72-659 du 13 juillet 1972 ». Les candidats doivent en outre être titulaires du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches.
Le doctorat d'Etat, le doctorat de troisième cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent peuvent être dispensés du doctorat par décision du jury du concours.
Art. 3. - Le dossier de candidature doit être adressé, de préférence en envoi recommandé simple (sans avis de réception), au plus tard le 15 octobre 2001, à minuit (le cachet apposé par les services postaux faisant foi), à un rectorat d'académie choisi par le candidat.
Art. 4. - Le dossier de candidature doit obligatoirement comporter les pièces suivantes :
a) Une déclaration de candidature établie sur le modèle de l'annexe B ;
b) Une photocopie d'une pièce d'identité avec photographie ;
c) La copie du doctorat ou d'un des diplômes mentionnés à l'article 2 du présent arrêté ;
d) Un état des services délivré par le chef d'établissement permettant d'établir, d'une part, l'appartenance du candidat au corps des maîtres de conférences ou des maîtres-assistants, d'autre part, de justifier l'ancienneté requise ;
e) Une notice individuelle établie sur le modèle de l'annexe C ;
f) Pour les candidats en droit public :
- une liste de dix travaux de leur choix, ainsi que la liste d'au moins trois enseignements effectués ;
- une note précisant le choix de l'enseignement de premier ou de deuxième cycle sur lequel doit porter la deuxième épreuve ;
- pour les candidats en sciences de gestion : une liste des travaux de recherche ;
g) Trois enveloppes à l'adresse du candidat, affranchies au tarif en vigueur.
Aucune des pièces relatives au dossier de candidature n'est acceptée après la clôture des inscriptions.
Art. 5. - Le recteur d'académie, chancelier des universités, donne au candidat récépissé de son dossier sans que cela puisse préjuger la recevabilité de sa candidature. Après examen des dossiers, le recteur arrête la liste des candidatures recevables et la transmet au ministère de l'éducation nationale (bureau de l'organisation du recrutement des personnels de l'enseignement supérieur DPE E 3), 110, rue de Grenelle, 75357 Paris 07 SP.
La liste des candidats autorisés à concourir sera affichée sur les lieux d'inscription.
Art. 6. - A une date et aux adresses qui leur seront indiquées par les services du ministère, les candidats sont tenus de faire parvenir directement :
1. Aux membres du jury chargés de présenter un rapport sur la candidature :
- un exemplaire de la notice individuelle ;
- un exemplaire des travaux, ouvrages et articles de leur choix :
- quatre pour les candidats en droit public,
- cinq pour les candidats en sciences de gestion.
Lorsque ces documents sont rédigés en langue étrangère, ils seront accompagnés d'une traduction en langue française ;
- une copie du rapport de soutenance de thèse.
2. Aux autres membres du jury : un exemplaire de la notice individuelle.
Art. 7. - Le directeur des personnels enseignants et les recteurs d'académie, chanceliers des universités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié ainsi que ses annexes au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 29 août 2001.